Code de procédure civile

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

    Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

  • Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

  • L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

    Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

    Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

    L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

  • Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.

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