Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation.

  • Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.

  • Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.

    Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

  • Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

  • La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.


    Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.

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