Les conditions dans lesquelles le bénéfice de la mention "agriculture biologique" peut être attribué sont prévues par l'article L. 641-13 du code rural.
VersionsLiens relatifsEst puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait :
1° D'utiliser ou tenter d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;
2° D'utiliser ou tenter d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
3° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;
4° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
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Code de la consommation
Sous-section 3 : L'agriculture biologique (Articles L115-23 à L115-24)