Code civil

Version en vigueur au 21 mars 1804

  • Article 1354

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

  • Article 1355

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

  • Article 1356

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

    Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

    Il ne peut être divisé contre lui.

    Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

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