Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle déterminés en application de l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Pour les personnes relevant de l'article 64 bis du code général des impôts, les recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues sont diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. Lorsque l'assiette n'est pas connue, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque l'assiette est définitivement connue. Le taux de la cotisation est fixé par décret.

    L'article L. 725-12-1 est applicable aux personnes mentionnées au présent article.

    Les personnes mentionnées au présent article cessent d'être redevables de cette cotisation dès lors qu'elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 722-5.


    Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

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