Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code et, le cas échéant, du code rural et de la pêche maritime relatives :

    1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires.

    2° Au repos hebdomadaire ;

    3° A la santé et à la sécurité.

  • La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-27.

    La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.

  • Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires.

  • Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominical.

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