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- Les organismes de gestion collective sont tenus de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.VersionsInformations pratiques
- Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de l'organisme des informations contenues dans le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 326-1 et dans la base de données prévue au premier alinéa de l'article L. 326-2. Il établit à cet effet un rapport spécial.VersionsInformations pratiques