Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024


  • Les installations de ventilation sont conçues de manière à :
    1° Assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux ;
    2° Ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ;
    3° Ne pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.


  • Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 4222-3, le maître d'ouvrage :
    1 Prévoit un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
    2 Prend les mesures nécessaires pour que l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article précité ne pénètre pas.


  • Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :


    DÉSIGNATION DES LOCAUX

    DÉBIT MINIMAL
    d'air introduit
    (en mètres cubes
    par heure et par local)

    Cabinet d'aisances isolé (**)

    30

    Salle de bains ou de douches isolé (**)

    45

    Commune avec un cabinet d'aisances

    60

    Bains, douches et cabinets d'aisances groupés

    30 + 15 N (*)

    Lavabos groupés

    10 + 5 N (*)

    N (*) : nombre d'équipements dans le local
    (**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.


  • Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l'établissement de la consigne d'utilisation prévue à l'article R. 4222-21.

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