Sont punies d'une amende de 2 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989En cas de récidive, les peines prévues à l'article L. 242-20 peuvent être portées au double.
VersionsLiens relatifsLes agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 242-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien, de garde de l'objet de l'infraction qui a été saisi sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-9, L. 242-16 et L. 242-17 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 242-3, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
Pour l'application de l'article L. 480-2, alinéa 1er, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations mentionnées à l'article L. 252-1.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
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Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 242-3, L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
1° Les agents des douanes commissionnés ;
2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
VersionsLiens relatifsLes agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
Les procès-verbaux de ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont remis ou adressés directement au procureur de la République.
Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche maritime est adressée au chef du quartier des affaires maritimes.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 242-24 sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction.
Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, sera passible des peines prévues aux articles L. 242-20 et L. 242-21 sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
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Code rural (nouveau)
Section 4 : Dispositions pénales (Articles L242-20 à L242-27)