Code de commerce

Version en vigueur au 15 février 2015

  • Lorsqu'un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le ou les propriétaires des immeubles notifient la date de cessation d'exploitation au préfet du département de la commune d'implantation. Un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.

    Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.

  • A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site.

    Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :

    1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;

    2° La remise en un état compatible avec les destinations prévues par le document d'urbanisme opposable dans cette zone des parcelles constituant le site ;

    3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.

  • L'obligation de démantèlement ne s'applique pas :


    1° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;


    2° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;


    3° Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.


    L'obligation de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s'appliquer quand le magasin de commerce de détail, l'ensemble commercial ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou se trouve dans l'une des situations précédemment énumérées.

  • Le préfet du département de la commune d'implantation peut constater la carence du ou des propriétaires du site à respecter les prescriptions de la présente section. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations et peut demander à être entendu.


    Le préfet informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.


    Si le ou les propriétaires des immeubles ne respectent pas les prescriptions de la présente section, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site.

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