Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19 septembre 1971

  • Article A43

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Création Arrêté 1971-09-16 art. 1 JORF 19 septembre 1971

    La commission consultative du régime spécial institué à l'article D. 490 est composée ainsi qu'il suit :

    1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

    Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;

    2° Un membre de l'Institut ;

    3° Un membre du Conseil d'Etat ; un membre dudit conseil, suppléant ;

    4° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;

    5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;

    6° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;

    7° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

    Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.

    Les présidents et membres visés aux 1°, 2°, 3° et 7° sont désignés par arrêté du ministre de la justice.

  • Article A43-1

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Création Arrêté 1971-09-16 art. 1 JORF 19 septembre 1971

    La commission établit son règlement intérieur.

    Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.

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