Code des communes

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Nul ne peut être nommé à un emploi communal :

    1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code civil;

    2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

    3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national.

    Toutefois, les conditions énumérées au précédent alinéa n'excluent pas la nomination de jeunes Français âgés de plus de seize ans ;

    4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.

  • A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et sauf pour les emplois prévus à l'article L. 412-17, nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet, dans les services communaux, s'il a dépassé quarante ans au 1er janvier de l'année en cours, pour les communes de plus de 2.500 habitants.

  • Toute candidate qui, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours, justifie qu'elle assure l'entretien et l'éducation de son enfant âgé de moins de seize ans vivant au foyer, ou qu'elle a élevé dans les mêmes conditions pendant cinq ans au moins un enfant avant son seizième anniversaire peut bénéficier du report de l'âge limite dans les cas prévus à l'article L. 412-9.

    Cet âge limite s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au report de limite d'âge au titre des charges de famille.

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