Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doit, à la date de dépôt de la demande d'aide :
1° Etre âgé d'au moins 21 ans et ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux ans, exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation et ne pas être chef d'exploitation à titre secondaire depuis plus de trois ans ;
2° Ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ;
3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :
a) soit conformément à l'article D. 343-4 relatif aux conditions d'accès aux aides à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;
b) soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation, d'une durée minimale de trois années consécutives ;
4° Lorsqu'il a reçu une aide que la Commission européenne a déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur, avoir remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de cette aide majoré des intérêts correspondants.
VersionsLiens relatifsPour bénéficier de l'aide prévue au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois ans.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsDans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants satisfait à l'ensemble de ces conditions.
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Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Conditions relatives à l'exploitant (Articles D354-2 à D354-2-2)