Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


    • La demande d'agrément mentionne :
      1° La raison sociale de l'organisme ;
      2° L'adresse de l'organisme demandeur et de ses établissements ;
      3° La nature des prestations effectuées et des publics ou clients concernés ;
      4° Les conditions d'emploi du personnel ;
      5° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.


    • A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :
      1° Les statuts de l'organisme ;
      2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;
      3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;
      4° La liste des sous-traitants.


    • L'agrément des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation de leur siège social, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet.
      Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut décision d'acceptation.
      L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.
      Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture d'un établissement fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu d'implantation du nouvel établissement.


    • Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet du lieu de département d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
      Si l'association ou l'entreprise compte plusieurs établissements, le préfet du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise recueille l'avis des présidents de conseil général du lieu d'implantation des établissements, par l'intermédiaire des préfets de territorialement compétents.
      Toute création d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du lieu d'implantation ou de l'entreprise. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.
      Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois vaut décision d'acceptation.

    • L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, vaut agrément pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la condition d'activité exclusive prévue par l'article L. 7232-3.
      L'arrêté d'autorisation du président du conseil général mentionne que la condition d'activité exclusive est satisfaite.

    • Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
      1° L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
      2° L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;
      3° L'association ou l'entreprise dispose, en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
      4° L'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ;
      5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 7232-1, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'exigence de qualité mentionnée à l'article L. 7232-5 ;
      6° Les dirigeants de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce ;
      7° La personne représentant l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.


    • L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
      Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.


    • La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
      Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.


    • L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui :
      1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ;
      2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
      3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
      4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
      5° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.


    • Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou l'entreprise en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
      A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.


    • La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
      Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

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