Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Expertise.

    Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.

    Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

    Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.

    Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article.

  • Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance.

    Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions.

    Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article.

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