Code de l'environnement

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des PCB. Les détenteurs tiennent à jour les informations les concernant.

    Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.

    Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

  • Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.

    Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.

    Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

  • Un appareil est considéré comme non pollué par les PCB s'il est fabriqué après le 4 février 1987, qu'il est hermétiquement scellé ou qu'il est démontré qu'aucun fluide diélectrique contenant un mélange d'isomère dont le numéro de registre CAS est le 76253-60-6 n'a été ajouté avant le 18 juin 1994 et que l'appareil n'a pas de plaque indiquant " UGILEC-T ".

    Les appareils fabriqués après le 18 juin 1994 sont considérés comme non pollués par les PCB.

  • I.-Les conditions de détention des appareils contenant des PCB doivent satisfaire aux prescriptions générales définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    Si le détenteur veut obtenir la modification de certaines des prescriptions définies par cet arrêté, il adresse une demande au préfet du département dans lequel se trouve l'appareil, qui statue par arrêté.

    L'arrêté préfectoral fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Le préfet le porte à la connaissance du détenteur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

    II.-Les détenteurs de plus de 150 appareils peuvent également déroger à certaines prescriptions définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa selon les modalités définies à l'article R. 543-22.

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