- Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A121-1 à A425-5)
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le ski ou les activités assimilées sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis et qui sont soumis aux tests prévus aux articles R. 212-90 et R. 212-91 doivent se conformer aux dispositions du présent code.VersionsLiens relatifs
En application de l'article R. 212-89, les déclarations sont adressées au préfet de la région Rhône-Alpes (direction régionale de la jeunesse et des sports).
La déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de ski et les compétences exigées par les règles nationales.VersionsLiens relatifs
Le préfet de la région Rhône-Alpes peut, après avis de la section permanente du ski du Conseil supérieur des sports de montagne, surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration.
Le sursis à récépissé est motivé et comporte tous les renseignements permettant, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des tests susmentionnés.Versions
Les tests sont organisés sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme selon un calendrier établi annuellement avant le 1er septembre et publié au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Le déclarant s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque.Versions
Le test de capacité comporte :
a) La réalisation d'un slalom organisé sur une piste présentant une dénivelée comprise entre 120 et 150 mètres et comportant entre 42 et 55 portes. L'intéressé peut solliciter un deuxième passage. Le temps de base à réaliser est calculé en fonction du temps mis par l'ouvreur désigné par le président du jury, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Les déclarants doivent réaliser un temps inférieur ou égal à 122 % du temps de base ;
b) La descente libre :
Elle est effectuée en toute neige, tout terrain et se déroule à une vitesse soutenue sur une pente comportant une dénivelée de 150 à 200 mètres environ. Elle permet de juger l'aisance, l'efficacité, la maîtrise du candidat en évolution libre sur une pente à forte déclivité. Le schuss intégral est interdit. Les candidats doivent réaliser leur descente avec du matériel traditionnel.Versions
Le test relatif à la connaissance du milieu montagnard et des règles de sécurité comprend :
1° Un entretien sur les connaissances du déclarant dans les domaines suivants : neige et avalanches, préparation d'une excursion en montagne, connaissances géographiques et topographiques des massifs nationaux ;
2° Une mise en situation pratique de cartographie et d'orientation ;
3° Une vérification orale et pratique des connaissances concernant les règles de sécurité, de conduite à tenir sur piste et hors piste (signalisation, service de secours) et de premiers secours (ARVA : appareil de recherche des victimes d'avalanche, manipulation radio).Versions
Le déclarant est évalué par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région où se déroule le test, ou son représentant, et comprenant le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, un représentant au moins de l'organisation professionnelle la plus représentative, un représentant au moins de la fédération française de ski, un ou plusieurs techniciens qualifiés.Versions
Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte mention de sa réussite.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le ski et les activités assimilées dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.Versions
A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité du titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests.Versions
Le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.Versions