Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.
Les faits de défrichement indirect, tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'article L. 313-1, sont soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
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Code forestier
Chapitre II : Bois des collectivités et de certaines personnes morales. (Article L312-1)