Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre d'une activité de travailleur indépendant relevant du champ de l'article L. 631-1.

    Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.

    Par dérogation aux alinéas précédents, il est tenu compte du revenu annuel de l'année durant laquelle la pension mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 prend effet.

    Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.

  • I.-Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension.

    II.-Le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :

    Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

    Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;

    Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;

    Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;

    Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;

    Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;

    Seize années pour l'assuré né en 1944 ;

    Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;

    Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;

    Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;

    Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;

    Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;

    Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;

    Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;

    Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.

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