Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive une peine de un mois à deux mois de prison peut être prononcée.
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La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.
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La déclaration de toute infirmité entraînant 80 p. 100 d'incapacité permanente est obligatoire pour les mineurs ou pour les incapables ; y sont tenus, les parents, le tuteur, ou à défaut, la personne ayant la charge ou la garde du mineur ou de l'incapable.
L'absence de déclaration pour les mineurs ou les incapables dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'invalidité permanente est constatée, est punie par une amende de 30 F à 250 F.
VersionsLiens relatifsLes frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les conditions fixées par les chapitres Ier et IX du présent titre.
Les conditions à remplir par ces établissements pour recevoir des mineurs bénéficiaires de l'aide sociale, sont définies par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
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Code de la famille et de l'aide sociale
Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées (Articles 173 à 178)