Code de commerce

Version en vigueur au 27 mars 2007

  • Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.

    Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.

    Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.

  • Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.

    Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.

    La notification indique la forme et le délai du recours.

  • L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.

    Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

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