Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2001

        • Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3.

        • Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.

          L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.

        • L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les départements d'outre-mer, Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

          1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;

          2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.

        • I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.

          II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.

        • L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de quinze membres :

          1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

          2. Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

          3. Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

          4. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.

          En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

          Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

          Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.

          Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

        • Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.

        • Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.

        • Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.

        • Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.

          Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.

          Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.

        • L'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.

        • Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.

        • Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

        • Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

        • En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc C.F.P.

        • Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est fixé à l'article L. 712-4.

        • L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

          Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.

        • En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

        • Les articles L. 112-7 et L. 113-8 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir, à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules " n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

            Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 721-2, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

            Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 721-2.

          • Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.

        • L'article L. 214-41 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Les articles L. 221-1 à L. 221-28 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • L'article L. 222-1 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et l'article L. 312-17 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Les articles L. 432-6 à L. 432-19 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Les articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • L'article L. 531-3 et les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          A l'article L. 532-5, les mots "et bénéficient des disposition s des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26" ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.

        • Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 ainsi que la dernière phrase de l'article L. 612-6 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Les articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Les articles L. 622-13 et L. 622-14 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2, ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

          A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

          • Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables à Mayotte. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

            "Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes applicables à Mayotte correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2."

            Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2 à Mayotte.

          • A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1.

            Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • A Mayotte, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 731-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

            Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables à Mayotte correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation énoncée à l'article L. 731-3.

          • Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.

          • Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :

            " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

          • Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables à Mayotte.

            • Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables à Mayotte, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.

            • Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables à Mayotte.

            • L'article L. 213-7 est applicable à Mayotte.

            • A Mayotte, les sociétés par actions appartenant au secteur public peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.

          • Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :

            I. - A l'article L. 214-18, les mots : les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que sont supprimés ;

            II. - A l'article L. 214-25, les mots : et des sociétés d'investissement sont supprimés ;

            III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.

            Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables à Mayotte.

        • Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables à Mayotte.

        • Le titre II du livre III est applicable à Mayotte. A l'article L. 322-22, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.

        • Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables à Mayotte. Au I de l'article L. 330-1 les mots : " internationale " et " établissement non résident ayant un statut comparable " sont supprimés.

          • Le chapitre Ier du titre IV du livre III ainsi que les articles L. 353-1 et L. 353-2 sont applicables à Mayotte.

          • Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables à Mayotte.

          • Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables à Mayotte.

        • Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable à Mayotte.

          Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.



          NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • L'article L. 423-1 est applicable à Mayotte.


          NOTA : La présente version de cet article devait être abrogée au 1er mai 2008 conformément à l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007, art. 8. L'article a été réécrit par l'ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007, art. 3, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008.

            • Les articles L. 431-1 et L. 431-2 sont applicables à Mayotte.

            • Les articles L. 431-3 à L. 431-6 sont applicables à Mayotte.

            • L'article L. 431-7 est applicable à Mayotte.

            • L'article L. 432-5 est applicable à Mayotte.

            • Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables à Mayotte.

          • Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable à Mayotte.

        • Le titre IV du livre IV est applicable à Mayotte.

          L'article L. 464-1 s'y applique également.

          • Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables à Mayotte.

        • Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.

          Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.

            • L'article L. 515-1 est applicable à Mayotte.

            • Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables à Mayotte.

            • Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables à Mayotte.

          • Le chapitre Ier du titre 3 du livre V est applicable à Mayotte à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :

            - à l'article L. 531-2, les mots " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés et les mots " chapitres Ier à III du titre IV du livre III " sont remplacés par les mots " chapitres Ier et III du titre IV du livre III ".

          • Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable à Mayotte. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.



            NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2.

          Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même objet.

      • Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21, ainsi que les articles L. 642-1 à L. 642-3, sont applicables à Mayotte.



        Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
        1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
        2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
      • Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables à Mayotte.

          • Le chapitre Ier du titre ier du livre VI est applicable à Mayotte.

          • L'article L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6 à l'exclusion de la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables à Mayotte.

            L'article L. 641-1 s'y applique également.

          • Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33.

            L'article L. 641-2 s'y applique également.

          • La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte.

        • L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : " la somme de cinq mille francs " sont remplacés par les mots " la somme de cent mille francs CFP ". Au II, les mots " la somme de trois mille francs " sont remplacés par les mots " la somme de soixante mille francs CFP ".

        • Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

          • Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

            " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "

            Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

          • En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

            Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à neuf cent mille francs CFP.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • En Nouvelle-Calédonie, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 741-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

            Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 741-4.

          • Les articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les territoires d'outre-mer.

          • Les articles L. 211-1 à L. 212-5 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

          • Les articles L. 212-1 et L. 212-2, ainsi que les articles L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :

            I. - A l'article L. 214-18, les mots : " les dispositions de l'ordonnance n° 45-2720 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que " sont supprimés ;

            II. - A l'article L. 214-25, les mots : " et des sociétés d'investissement " sont supprimés ;

            III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.

            Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.

        • Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au I de l'article L. 330-1, les mots :

          " internationale " et " établissement non résident ayant un statut comparable " sont supprimés.

          • Le chapitre Ier du titre IV du livre III ainsi que les articles L. 353-1 et L. 353-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            • Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            • Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            • L'article L. 431-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

            • L'article L. 432-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

            • Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.

        • Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.

          L'article L. 464-1 s'y applique également.

          • Le chapitre Ier du titre V du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 465-1 à L. 465-3 y sont également applicables.

        • Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.

          • Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :

            - à l'article L. 531-2 les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés et les mots " chapitres Ier à III du titre IV du livre III " sont remplacés par les mots " chapitres Ier et III du titre IV du livre III ".

          • Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

          • Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.

            Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.

        • Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.

          L'article L. 573-8 s'y applique également.

        • Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.

          • Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.

          • Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            L'article L. 641-1 s'y applique également.

          • Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et de l'article L. 614-33.

            L'article L. 641-2 s'y applique également.

          • La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.

          • Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21, ainsi que les articles L. 642-1 à L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.



            Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
            1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
            2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
        • Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : " la somme de cinq mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de cent mille francs CFP ". Au II, les mots : " la somme de trois mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de soixante mille francs CFP ".

        • Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

          • Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

            " Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2. "

            Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

          • En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

            Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • En Polynésie française, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 751-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

            Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables en Polynésie française correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 751-4.

          • Les articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.

          • Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Art. L. 211-4.-Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

          • Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie française (1).


            (1) : Depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 art. 140, la Polynésie est seule compétente pour prendre les dispositions relative aux "principes fondamentaux des obligations commerciales".

          • Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :

            I. - A l'article L. 214-18, les mots : " les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissements ainsi que " sont supprimés ;

            II. - A l'article L. 214-25, les mots : " et des sociétés d'investissement " sont supprimés ;

            III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.

            Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française.

        • Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française.

          • Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Polynésie française.

          • Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.

            • Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables en Polynésie française.

            • Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Polynésie française.

        • Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.

          A l'article L. 322-2, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française. Au I de l'article L. 330-1 les mots : " internationale " et " établissement de crédit ayant un statut comparable " sont supprimés.

          • Le chapitre Ier du titre IV du livre III ainsi que les articles L. 353-1 et L. 353-2 sont applicables en Polynésie française.

          • Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Polynésie française.

          • Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables en Polynésie française.

            • Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Polynésie française.

            • Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Polynésie française.

            • L'article L. 431-7 est applicable en Polynésie française.

            • L'article L. 432-5 est applicable en Polynésie française.

            • Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Polynésie française.

          • Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française.

        • Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française.

          L'article L. 464-1 s'y applique également.

          • Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables en Polynésie française.

        • Les articles L. 520-1 à L. 520-4 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française.

          • Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve des adaptations suivantes :

            - à l'article L. 531-2 les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés et les mots : " chapitres Ier à 3 du titre IV du livre III " sont remplacés par les mots : " chapitres Ier et 3 du titre IV du livre III ".

          • Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Polynésie française. A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " sont supprimés.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

          • Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française.

            Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.

        • Le titre V du livre V est applicable en Polynésie française.

          L'article L. 573-8 s'y applique également.

        • Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Polynésie française.

          Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Polynésie française ayant le même objet.

          • Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française.

          • Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Polynésie française.

            L'article L. 641-1 s'y applique également.

          • Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33.

            L'article L. 641-2 s'y applique également.

          • La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française.

          • Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21, ainsi que les articles L. 642-1 à L. 642-3 sont applicables en Polynésie française.



            Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
            1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
            2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
        • Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Polynésie française.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mai 2008.

        • Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

          • Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            L'article L. 165-1 est modifié comme suit :

            " Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes en vigueur dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 152-1. "

            Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

          • Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.

            Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à neuf cent mille francs CFP.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 761-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

            Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 761-3.

          • Les articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

          • Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "

          • Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.

            • Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • L'article L. 213-7 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :

            I. - A l'article L. 214-18, les mots " les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que " sont supprimés ;

            II. - A l'article L. 214-25, les mots " et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 " sont supprimés ;

            III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.

            Les articles L. 231-3 à L. 231-21 s'appliquent également dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

        • Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.

            • Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

              • Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

              • Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

        • Le titre II du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          A l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.

        • Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Au I de l'article L. 330-1, les mots : " internationale " et " établissement non résident ayant un statut comparable " sont supprimés.

          • Le chapitre Ier du titre IV du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            Les articles L. 353-1 et L. 353-2 s'y appliquent également.

          • Le chapitre III du titre IV du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            L'article L. 353-6 s'y applique également.

          • Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

        • Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.

            • Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • L'article L. 441-7 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • L'article L. 432-5 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

        • Le titre IV du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          L'article L. 464-1 s'y applique également.

          • Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Le chapitre II du titre V du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            Les articles L. 465-4 et L. 466-1 y sont également applicables.

        • Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.

          Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.

            • L'article L. 515-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            • Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

        • Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.

          • Le chapitre Ier du titre 3 du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception de l'article L. 531-3.

            A l'article L. 531-2 les mots " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-2 L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés et les mots " chapitres Ier à III du titre IV du livre III " sont remplacés par les mots " chapitres Ier et III du titre IV du livre III ".

          • Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. A l'article L. 532-5, les mots " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-2 et L. 532-23 à L. 532-27 " sont supprimés.

          • Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.

        • Le titre 6 du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.

          • Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            L'article L. 641-1 s'y applique également.

          • Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et de l'article L. 613-33.

            L'article L. 641-2 s'y applique également.

          • La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

          • Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-20, est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

            Les articles L. 642-1 à L. 642-3 s'y appliquent également.



            Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
            1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
            2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
        • Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

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