Abrogé par Décret n°2015-1864 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1498 du 22 décembre 2008 - art. 3Les prestations sociales mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 361-1 sont celles qui sont prévues aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.VersionsLiens relatifsLe financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :
1° En matière d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de parent isolé, à l'organisme qui verse l'allocation ;
2° En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation.
Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.
VersionsLiens relatifs
Code de l'action sociale et des familles
Chapitre unique : Dispositions financières. (Articles D361-1 à R361-2)