Code de procédure civile

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

  • La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

    Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

  • La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

  • La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

  • L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

    Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

    Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.

    Lorsque l'instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

  • Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

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