Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures :
1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;
2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.
VersionsLiens relatifsLes modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.
VersionsLiens relatifsPeuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, les élus des établissements publics de coopération intercommunale en situation de handicap mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5211-13 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus à l'article D. 5211-5.VersionsLiens relatifsLorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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Code général des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Dispositions communes. (Articles R5211-3 à D5211-5)