- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations (Articles R4511-1 à R4544-11)
- Titre III : Bâtiment et génie civil (Articles R4532-1 à R4535-13)
- Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux (Articles R4534-1 à R4534-156)
- Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques. (Articles R4534-107 à R4534-130)
- Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux (Articles R4534-1 à R4534-156)
- Titre III : Bâtiment et génie civil (Articles R4532-1 à R4535-13)
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations (Articles R4511-1 à R4544-11)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
L'employeur ne peut accomplir les travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, procéder à la mise hors tension.
Dans ce dernier cas, l'employeur se conforme aux prescriptions du paragraphe 4.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique, souterraine ou non, l'employeur demande à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension.
Il fixe, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux. Ces indications, utiles pour l'organisation des travaux, ne dispensent pas d'établir et de remettre l'attestation de mise hors tension et l'avis de cessation de travail.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le travail ne peut commencer que lorsque l'employeur est en possession de l'attestation de mise hors tension écrite, datée et signée par l'exploitant.VersionsInformations pratiques
Lorsque le travail a cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, l'employeur s'assure que les travailleurs ont évacué le chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe l'avis de cessation de travail qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.VersionsInformations pratiques
Lorsque l'employeur a délivré l'avis de cessation de travail, il ne peut reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle attestation de mise hors tension.VersionsInformations pratiques
L'attestation de mise hors tension et l'avis de cessation de travail sont conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
La remise en mains propres de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques ou électroniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution.VersionsInformations pratiques
En cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A (BTA), et dans ce cas seulement, l'employeur peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux.
L'employeur :
1° N'ordonne le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
2° Signale de façon visible la mise hors tension ;
3° Se prémunit contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
4° Ne rétablit la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les travailleurs ne courent plus aucun danger.VersionsLiens relatifsInformations pratiques