Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.

    Conformément à l'article 1 II du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, les dispositions de l'article D452-1, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.



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