- Partie réglementaire (Articles R1112-1 à D6371-8)
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1112-1 à D1881-1)
- LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES (Articles R1511-1 à R1524-6)
- TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES (Articles R1511-1 à D1511-56)
- CHAPITRE UNIQUE (Articles R1511-1 à D1511-56)
- Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises (Articles R1511-4 à R1511-23-7)
- Sous-section 5 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées à des entreprises dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne. (Articles R1511-23-4 à R1511-23-7)
- Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises (Articles R1511-4 à R1511-23-7)
- CHAPITRE UNIQUE (Articles R1511-1 à D1511-56)
- TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES (Articles R1511-1 à D1511-56)
- LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES (Articles R1511-1 à R1524-6)
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1112-1 à D1881-1)
Abrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.
Toutefois, aucune aide ne peut être accordée à une entreprise mentionnée au premier alinéa lorsque :
a) Le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;
b) L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires ;
c) L'une des conditions fixées aux paragraphes 2,4,6 et 7 de l'article 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est remplie.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1I.-Le taux des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
a) Pour les aides accordées aux entreprises médianes 25 % dans les départements d'outre-mer et 20 % dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;
b) 40 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;
c) 50 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les départements d'outre-mer.
Pour l'application du présent article, une entreprise médiane est une entreprise qui emploie moins de 750 salariés ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. Les données à retenir pour l'appréciation de l'effectif et du chiffre d'affaires sont celles prises en compte à l'article 4 de l'annexe I au règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
II.-Lorsqu'un projet d'investissement immobilier fait l'objet d'un cofinancement par le fonds européen agricole pour le développement rural, le taux de l'aide peut excéder les taux mentionnés au I dans la limite de ceux fixés dans le plan de développement rural.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1 les aides à l'investissement immobilier des petites et moyennes entreprises dont le montant est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros ainsi que les aides à l'investissement immobilier des entreprises autres que les petites et moyennes entreprises dont le montant excède, selon la situation géographique de l'entreprise bénéficiaire, les montants mentionnés à l'article R. 1511-13.
Sont soumises à l'obligation d'information de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 1511-13 les aides accordées aux entreprises en zones d'aide à finalité régionale.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-733 du 2 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1Le taux des aides à la location de terrains ou de bâtiments accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ne peut excéder, selon la taille de l'entreprise et la zone concernée, les valeurs mentionnées à l'article R. 1511-23-5, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.Décret n° 2009-1717 du 30 décembre 2009 art.2 : Jusqu'au 31 décembre 2010, les aides mentionnées aux articles R. 1511-7, R. 1511-9, R. 1511-15, R. 1511-23-3 et R. 1511-23-7 du code général des collectivités territoriales peuvent être accordées, dans la limite de 500 000 euros par entreprise, à des entreprises de toutes tailles exerçant dans tous les secteurs d'activité.
Toutefois ne peuvent bénéficier de ces aides les entreprises :
a) Du secteur de la pêche ;
b) De production primaire agricole ;
c) De transformation et de commercialisation de produits agricoles lorsque le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ou lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
d) Qui développent des projets subordonnés à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ;
e) Qui étaient déjà en difficulté avant le 1er juillet 2008.
Les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2.1 de la communication de la Commission relative aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité publié au Journal officiel de l'Union européenne C 214 du 9 août 2008.VersionsLiens relatifs