Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
    Cet acte contient à peine de nullité :
    1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
    2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
    3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
    4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
    5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3.


  • Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
    La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

  • Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
    Cet acte contient à peine de nullité :
    1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
    2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
    3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
    4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
    5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
    6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.


    Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 12 et 13 s'appliquent aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021.

  • Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
    Il en est fait mention dans l'acte de saisie.

    Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.


    Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 12 et 13 s'appliquent aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021.


  • Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
    Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

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