Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui choisissent d'accomplir auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 les procédures et les formalités nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité dans le cadre du dossier unique prévu à l'article L. 123-33 sont ci-après dénommées " prestataires de services transfrontaliers.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Les prestataires de services transfrontaliers adressent à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon leur situation :

    1° Les déclarations d'inscription destinées aux services des impôts et aux organismes de sécurité sociale ;

    2° Les demandes d'autorisation ou les déclarations préalables à l'exercice de l'activité que ces prestataires sont tenus de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations ou pour la réception de ces déclarations, sauf s'ils souhaitent déposer ces demandes ou ces déclarations directement auprès des autorités compétentes.

    L'organisme unique transmet, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations ou à recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité.

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les demandes d'autorisation ou les déclarations.

    Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d'autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité dont ils sont saisis par l'organisme unique informent ce dernier de leurs décisions, dans les conditions déterminées à l'article R. 123-7

    Les dispositions du 5° et 6° de l'article R. 123-2 sont applicables à la libre prestation de services.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Pour le traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité, sont applicables les dispositions de l'article R. 123-1 à l'exception du 1° du I, de l'article R. 123-4 à l'exception du I, de l'article R. 123-7, de l'article R. 123-10 et des articles R. 123-10 à R. 123-14.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Les dispositions des articles R. 123-30-1 à R. 123-30-6 sont applicables au traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité transmises par voie électronique, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-1, du II de l'article R. 123-4 et des articles R. 123-5 à R. 123-8.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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