A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
VersionsLiens relatifsLa déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 731-3 est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1Les dispositions de l'article R. 731-4 sont applicables aux envois postaux.
VersionsLiens relatifsSont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-4 :
1° Les billets de banque ;
2° Les pièces de monnaie ;
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
4° Les chèques au porteur ;
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
6° Les chèques de voyage ;
7° Les effets de commerce non domiciliés ;
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
9° Les bons de caisse anonymes ;
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
VersionsLiens relatifsLorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
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Code monétaire et financier
Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier (Articles R731-1 à R731-7)