Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :


    a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;


    b) Au recrutement de personnels ;


    c) Au financement des voyages scolaires.


    Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

  • Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives :
    1° Au règlement intérieur de l'établissement ;
    2° A l'organisation de la structure pédagogique ;
    3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
    4° A l'organisation du temps scolaire ;
    5° Au projet d'établissement.
    Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

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