Code de l'environnement

Version en vigueur au 01 janvier 2013

  • I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie aux I à III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.

    II.-Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle consulte le ministre chargé de la santé. Dans les autres cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est consulté.

    L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

    III.-La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

    IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable.

    A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.

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