Code des transports

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

        Conformément à l'article L. 3115-3-1, les services publics réguliers de transport de personnes par autobus peuvent inclure des dispositifs de descente à la demande, consistant, dans le respect de l'itinéraire de la ligne, à permettre à tout usager de descendre hors des points d'arrêt prévus. Le conducteur procède à l'arrêt en dehors de ces points, à la demande d'un usager, s'il considère que la sécurité de la descente peut être assurée. Tout dispositif de descente à la demande est préalablement défini par l'autorité organisatrice, soit dans le cadre de la convention conclue avec l'exploitant du service de transport, soit par le cahier des charges de la régie, en précisant la ligne ou portion de ligne ainsi que la plage horaire en période nocturne où s'applique le dispositif.


      • Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur.


      • Les services temporaires sont des services s'adressant à la même clientèle que les services réguliers mentionnés à l'article R. 3111-1 et dont les prestations consistent en la mise en service de véhicules de renfort ou de fréquences accrues durant une période définie.
        Les services parallèles sont des services temporaires qui ne desservent pas certains arrêts intermédiaires ou, au contraire, comportent la desserte d'arrêts supplémentaires.


      • Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
        Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.


      • Pour l'application du présent livre, l'expression : " entreprise de transport public routier de personnes ", et par assimilation " l'entreprise " s'applique à toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, exécutant ou souhaitant exécuter, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés d'au moins quatre roues, y compris ceux dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, d'une capacité minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport.


        • A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.


        • Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité compétente en matière de transport. La convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport mentionne les tarifs, le cas échéant.
          En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modification de tarifs sont réputés homologués. Le président du conseil régional, du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public, peut, le cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné ci-dessus.


        • Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.


        • Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules.
          Ce ratio est calculé à l'intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l'offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.


        • La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les éléments mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.
          Elle précise :
          1 º Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
          2 º L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
          3 º Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
          4 º Les fréquences et les horaires à observer ;
          5 º Le nombre d'élèves prévus ;
          6 º Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
          7 º Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.

        • Les conventions conclues par les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application des dispositions de l'article L. 3111-9.


        • Les conventions sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
          Sauf résiliation par l'autorité organisatrice, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.


        • La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article R. 3113-4.
          Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3111-17 sont applicables.


        • Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 3111-9, la durée des conventions conclues avec les entreprises de transport ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.


        • L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région.
          La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.


        • Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet de région transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions.
          Le préfet de région procède de même lorsqu'aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter, le cas échéant, de l'acte de création d'un établissement public compétent en matière de mobilité, de l'acte de transfert de la compétence d'organisation de la mobilité à un établissement public existant par ses membres ou de la modification du ressort territorial de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.


        • Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet de région.
          A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

        • Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.


        • Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
          Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.

        • Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
          Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26.

        • Le droit à compensation mentionné à l'article L. 3111-7 au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires aux autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.

        • Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 sont tenues d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.


        • Les modalités des conventions passées entre, d'une part, Ile-de-France Mobilités, ou, le cas échéant, les entités mentionnées à l'article L. 3111-15 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20.

        • Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par Ile-de-France Mobilités.


        • Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil d'Ile-de-France Mobilités.
          Pour les déplacements assurés à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.

        • Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par Ile-de-France Mobilités.
          Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 3111-34 et D. 3111-35.

          • Au sens de la présente sous-section, on entend :


            1° Par “ cédant ”, l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;


            2° Par “ cessionnaire ”, le nouvel exploitant du service transféré mentionné à l'article L. 3111-16-1 qui peut être soit une personne morale désignée après mise en concurrence par l'autorité organisatrice, soit une personne morale à qui l'autorité organisatrice décide d'attribuer directement le contrat de service public portant sur le service transféré ;


            3° Par “ centre-bus ”, toute entité du cédant chargée de l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;


            4° Par “ entité mutualisée ”, toute entité du cédant, qui n'est pas un centre-bus, au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ;


            5° Par “ service transféré ”, le service ou la partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar exploité par le cédant pour lequel survient un changement d'exploitant du service public ;


            6° Par “ nombre d'emplois transférés ”, le nombre de salariés mentionné à l'article L. 3111-16-3 dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur, calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé ;


            7° Par “ poste ”, l'emploi professionnel correspondant à une sous-catégorie d'emplois occupé par le salarié à la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public ;


            8° Par “ ancienneté dans l'entreprise ”, la période d'emploi comprise entre la date d'embauche du salarié chez le cédant et la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public, en tenant compte le cas échéant d'une reprise d'ancienneté ;


            9° Par “ salarié désigné ”, le salarié affecté au service ou à la partie de service transféré, répondant aux critères de désignation fixés en application du 1° de l'article L. 3111-16-4 ;


            10° Par “ mois travaillé ”, tout mois où le salarié a travaillé chez le cédant au moins un jour ;


            11° Par “ temps d'affectation du salarié ”, le temps de travail effectif réalisé au sein du service transféré. Ce temps d'affectation inclut le temps de trajet entre le lieu principal d'affectation et le lieu de prise de service. Le temps de travail effectif non consacré à la production pour le service transféré, tel que les heures de délégation ou les heures de formation, est réparti au prorata du temps d'affectation au sein des différents services auxquels le salarié est affecté.

            • I.-Pour chaque service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé, par catégorie d'emplois nécessaire à l'exercice des missions confiées au cessionnaire par l'autorité organisatrice au titre du service transféré, à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés concourant directement ou indirectement au service transféré. Ces catégories sont rattachées à trois groupements d'emplois :


              1° Les emplois d'exploitation, de maintenance et les fonctions transverses concourant directement à la production. Ces emplois concernent les activités opérationnelles nécessaires au service transféré :


              a) Machinistes-receveurs, assureurs ;


              b) Régulateurs et voitures de secteur ;


              c) Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ;


              d) Agents de planification et " ressources humaines pointage " ;


              e) Approvisionneurs et magasiniers ;


              f) Agents de méthode de maintenance du matériel roulant ;


              g) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ;


              h) Agents " prévention, qualité, sécurité et environnement " ;


              i) Formateurs à la conduite, à la maintenance et à l'encadrement de l'exploitation ;


              j) Contrôleurs fraude et formateurs du contrôle ;


              k) Agents des services de lignes ;


              l) Agents de la permanence générale ;


              m) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;


              n) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 1° ;


              2° Les emplois relevant de spécialités techniques concourant indirectement à la production du service transféré. Ces emplois concernent les activités d'appui technique à la production du service transféré :


              a) Gestionnaires et mainteneurs des systèmes d'information nécessaires au fonctionnement de l'activité ;


              b) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d'arrêts des locaux et des sites ;


              c) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 2° ;


              3° Les emplois concourant indirectement aux activités du service transféré. Ces emplois concernent les fonctions support suivantes :


              a) Agents affectés aux achats ;


              b) Agents affectés à la communication interne et externe, à la publicité ;


              c) Agents affectés à la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité et au contrôle de gestion ;


              d) Agents affectés aux services juridiques ;


              e) Agents affectés aux ressources humaines ;


              f) Agents " santé sécurité " ;


              g) Agents affectés à l'inspection, à l'audit et au management du risque ;


              h) Agents des systèmes d'information : conception, développement, ingénierie évolutive et correction des systèmes d'information transverses et spécifiques à l'exploitation ;


              i) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 3°.


              II.-Pour chaque centre-bus participant à l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés dans la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé en additionnant les temps d'affectation au service transféré des salariés concourant à l'exploitation et à la continuité de ce service.


              Le temps d'affectation mentionné à l'alinéa précédent correspond, pour chaque salarié, à la moyenne des douze mois précédant la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.


              Le nombre d'heures de travail correspondant à un équivalent à temps plein travaillé correspond à la durée de travail d'un salarié du cédant employé à temps plein et présent sur toute l'année en fonction des règles applicables chez le cédant à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.


              III.-Pour les salariés affectés aux centres-bus participant à l'exploitation du service transféré et relevant des catégories d'emplois autres que celles mentionnées au II, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par centre-bus :


              1° Le nombre d'emplois transférés déterminé au II est divisé par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des salariés mentionnés au a du 1° du I du centre-bus concerné, calculé selon les modalités prévues au II ;


              2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés relevant des catégories d'emploi autres que celle mentionnée au II et affectés au centre-bus concerné, calculé selon les mêmes modalités.


              IV.-Pour les salariés affectés à une entité mutualisée participant à l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par entité mutualisée :


              1° La somme des nombres d'emplois transférés déterminés aux II et III est divisée par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des centres-bus du cédant, calculé selon les modalités prévues au II ;


              2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés de l'entité mutualisée concernée qui concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ;


              3° Pour les catégories d'emplois mentionnés au 3° du I, le nombre total des équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé selon les modalités définies aux 1° et 2° ne saurait excéder un pourcentage de la somme des emplois transférés déterminés au II et au III fixé par arrêté du ministre en charge des transports.


              V.-Les équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminés au III et au IV sont répartis au sein de chaque catégorie d'emplois par poste, de manière à ce que la proportion de chacun de ces postes soit équivalente à la proportion constatée au sein de chaque centre-bus ou entité mutualisée concerné.


              VI.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein travaillé sont les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 et l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.


              VII.-Une fois le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé par service transféré en application des I à IV, le nombre d'emplois transférés par catégorie d'emplois est arrondi selon la règle suivante :


              1° Lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;


              2° Lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.


              Cette disposition est également applicable pour apprécier le pourcentage mentionné au 3° du IV.

            • I.-Le cédant désigne les salariés dont le contrat de travail est transféré par catégorie d'emplois et par poste selon les modalités définies en annexe, en application des critères suivants :


              1° Le taux d'affectation du salarié au service transféré entendu comme le ratio entre son temps d'affectation au service transféré, calculé selon les modalités prévues au II de l'article R. 3111-36-2, et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte du cédant ;


              2° L'ancienneté dans le poste ;


              3° Le temps de trajet séparant le domicile du salarié du lieu d'affectation concourant à l'exploitation du service transféré qui s'en trouve le plus proche ;


              4° Les charges de famille ;


              5° L'ancienneté dans l'entreprise ;


              6° Le handicap ;


              7° Le volontariat.


              Le salarié affecté au sein d'un centre-bus ne peut se porter volontaire qu'au titre des services transférés dans lesquels est inclus tout ou partie du centre-bus auquel il est affecté.


              Le salarié affecté au sein d'une entité mutualisée peut se porter volontaire sur chacun des services transférés.


              Lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la période de référence prise en compte est celle allant de sa date d'embauche à la date de notification d'attribution du contrat de service public.


              Les critères mentionnés aux 2° à 6° sont appréciés à la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public.


              A cet effet, au plus tard quinze jours après la réception des informations mentionnées au II de l'article R. 3111-36-10, les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 communiquent au cédant, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les éléments nécessaires à l'application des critères mentionnés aux 3°, 4°, 6° et 7°. A défaut de communication de ces éléments dans ce délai, le cédant applique les critères mentionnés aux 3°, 4° et 6° au regard des informations dont il dispose en tant qu'employeur et n'attribue aucun point au titre du critère mentionné au 7°.


              II.-Dans l'hypothèse où des transferts à différents cessionnaires interviennent à la même date, les salariés sont classés par le cédant, pour chaque service transféré, selon les modalités définies dans l'annexe mentionnée au I et sont désignés au sein du service transféré au titre duquel ils ont obtenu le nombre de points le plus important.

            • I.-Conformément au I de l'article L. 3111-16-5, à l'issue de l'élaboration de la liste de salariés désignés dans les conditions fixées au IV de l'article R. 3111-36-10 et au plus tard quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant de service, le salarié désigné est informé par le cédant de la date de changement effectif d'exploitant, du transfert de son contrat de travail ainsi que :


              1° Des critères de désignation pris en compte, du nombre de points obtenus par critère et de son classement ;


              2° Du service ou de la partie de service au titre duquel il est transféré et de l'implantation géographique de son emploi ;


              3° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de formalités, de droits et garanties associés ;


              4° De la procédure et du délai dans lequel il doit faire connaître le cas échéant sa décision de refuser la modification de son contrat de travail ;


              5° Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de la procédure applicable ;


              6° De son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du code du travail et à l'indemnisation du chômage ainsi qu'à l'indemnité prévue au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code.


              Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec le cédant.


              II.-Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus de la modification de son contrat de travail, mentionné au II de l'article L. 3111-16-5, court à compter de la date de notification de l'information mentionnée au I du présent article.


              Le cédant transmet sans délai au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition par catégorie d'emplois et par poste.


              III.-Pour le salarié ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le cédant met en œuvre la rupture du contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5. L'entretien mentionné à l'article L. 1232-2 du code du travail a lieu dans un délai d'un mois à compter du refus du salarié.


              A l'issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire et aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des salariés ayant expressément refusé la modification de leur contrat de travail.


              IV.-La notification de la rupture du contrat de travail, prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5 du présent code, est faite par tout moyen donnant date certaine à sa réception et énonce expressément le motif de la rupture. Cette notification est accompagnée du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation d'assurance chômage mentionnés à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code du travail.


              Cette notification est également accompagnée d'un document précisant le montant maximal cumulé de l'indemnité mentionné au dernier alinéa de l'article R. 3111-36-7 du présent code que peut percevoir le salarié ainsi que les modalités de son versement dans les conditions définies à l'article R. 3111-36-7.

            • I.-L'indemnité mentionnée au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code est versée mensuellement par le cessionnaire au salarié mentionné au même IV.


              II.-Suite à la rupture de son contrat de travail par le cessionnaire, le salarié a droit au versement d'une somme correspondant à un cinquième de mois de salaire jusqu'à cinq ans d'ancienneté, à un quart de mois de salaire entre six ans et dix ans d'ancienneté, à un tiers de mois de salaire entre onze ans et quinze ans d'ancienneté et à un demi mois de salaire à partir de seize ans d'ancienneté.


              Les mois suivants, le salarié a droit au versement d'une somme égale à un cinquième de mois de salaire pour chaque mois où celui-ci atteste, par tout moyen, ne pas être en emploi salarié ou indépendant.


              Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :


              1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la rupture du contrat de travail ;


              2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.


              Le montant cumulé de l'indemnité versé par le cessionnaire ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu dans les conditions fixées par l'article R. 1234-2 du code du travail.

          • I.-Le montant mentionné à l'article L. 3111-16-7 correspond au montant net de cotisations salariales.


            II.-Pour l'application de l'article L. 3111-16-7, le salarié perçoit une indemnité différentielle destinée à garantir annuellement le niveau de sa rémunération mentionné à ce même article.


            Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 75 % du douzième de son montant annuel prévisionnel et une régularisation intervient à l'issue de chaque année afin de garantir le maintien du niveau de rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7.


            III.-L'indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles.


            IV.-La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7 est celle des douze derniers mois travaillés précédant la date du changement effectif d'exploitant ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement effectif d'exploitant.


            En cas de périodes de suspension du contrat de travail durant l'un des mois travaillés considérés, la rémunération prise en compte est celle due au titre des jours travaillés durant le mois ainsi que la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du mois durant laquelle son contrat de travail a été suspendu, reconstituée sur la base des heures travaillées lors de cette même période, à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail.

          • Les activités sociales et culturelles dont les salariés conservent le bénéfice en application du 2° de l'article L. 3111-16-10 peuvent être réservées ou payées par le salarié antérieurement ou postérieurement au transfert de ces salariés chez le cessionnaire et leur utilisation ne peut être postérieure à la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10.


            Les conditions d'accès à ces activités sociales et culturelles sont les suivantes :


            1° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, il conserve le bénéfice :


            a) Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement du cédant ne demeure pas en fonction chez le cessionnaire ;


            b) Soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique d'établissement du cédant que ce comité continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 lorsqu'il demeure en fonction chez le cessionnaire. Le salarié informe le comité social et économique central du cédant de son choix dans un délai d'un mois à compter de son transfert. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir choisi le bénéfice des activités sociales et culturelles que le comité social et économique d'établissement maintenu chez le cessionnaire continue à proposer. Le comité social et économique central informe le comité social et économique du cessionnaire du choix du salarié dans les meilleurs délais.


            2° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles d'un comité social et économique d'établissement du cédant, il conserve le bénéfice :


            a) Des activités sociales et culturelles que ce comité continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 s'il demeure en fonction chez le cessionnaire ;


            b) Des activités sociales et culturelles de ce comité social et économique d'établissement s'il demeure en fonction chez le cédant ;


            c) Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement n'est pas maintenu que ce soit chez le cessionnaire ou chez le cédant ;


            3° Une convention de financement entre le cédant et le cessionnaire peut fixer les modalités de financement des activités sociales et culturelles bénéficiant aux salariés mentionnés par le présent article.


            Un accord entre le cédant et le comité social et économique central du cédant adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité prévoit les modalités et les délais de remboursement des dépenses générées par le bénéfice des activités sociales et culturelles et prises en charge par le comité. A défaut d'accord, le comité social et économique central du cédant remet au cédant les justificatifs de paiement de ces dépenses au plus tard un mois après la fin de la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10. Le cédant procède au remboursement de ces dépenses au plus tard deux mois après la réception de ces justificatifs.

          • I.-Au plus tard quinze jours ouvrables après le lancement de la procédure de mise en concurrence ou la notification de l'attribution directe, le cédant informe par courrier les salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service transféré et les représentants des travailleurs concernés sur :


            1° Le périmètre géographique et fonctionnel du service transféré ;


            2° La date prévisionnelle de changement effectif d'exploitant ;


            3° Le nombre d'emplois transférés pour chacune des catégories d'emploi définies à l'article R. 3111-36-2 ;


            4° Les modalités de désignation des salariés transférés ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;


            5° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés ;


            6° Le futur mode de gestion du service public transféré, et le cas échéant, la procédure d'attribution du contrat de service public retenue.


            II.-Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, le cédant informe par courrier donnant date certaine à sa réception les salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service transféré et les représentants des travailleurs concernés de l'identité du cessionnaire. Dans le cas d'un changement d'exploitant, il les informe également :


            1° Des conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail et le maintien des garanties attachées pour les salariés transférés ;


            2° Des critères de détermination des salariés désignés ;


            3° Des informations mentionnées au I de l'article R. 3111-36-3 que le salarié doit transmettre au cédant pour appliquer les critères de désignation des salariés et du délai de quinze jours pour les transmettre ;


            4° De la tenue à venir de réunions d'informations avec le cessionnaire.


            III.-Au plus tard un mois après la date de la notification mentionnée au premier alinéa du II, le cessionnaire transmet au cédant les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois, par poste et par équivalent en emplois temps plein travaillé.


            IV.-Au plus tard un mois après l'expiration du délai de quinze jours mentionné au II, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3.


            Le cédant transmet sans délai cette liste au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste.


            V.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, le cessionnaire informe par courrier les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, sous pli éventuellement confidentiel remis par l'intermédiaire du cédant, sur :


            1° Les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés ;


            2° La présentation du contrat de service public conclu avec l'autorité organisatrice ;


            3° La présentation de l'entreprise, de son organisation générale et le cas échéant, la présentation du groupe auquel appartient l'entreprise ;


            4° Les modalités d'accueil et d'accompagnement des salariés au cours d'une période précédant et suivant le changement effectif d'exploitant dont la durée est définie par le cessionnaire ;


            5° La politique de sûreté mise en place afin d'assurer la sécurité des voyageurs, des personnels et des biens.


            VI.-A compter de l'information prévue au V, le cessionnaire transmet sans délai aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de l'emploi sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération afférents. Le cessionnaire transmet aux travailleurs handicapés qui en font la demande les informations relatives aux conditions de travail proposées, notamment aux éventuels aménagements ou adaptations de poste.


            VII.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant et jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au cédant toutes les informations qu'il souhaite communiquer aux salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 et aux représentants des travailleurs concernés.

          • I.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, et jusqu'à la date de ce changement, le cédant organise au moins tous les mois une réunion d'information sur le déroulement de la procédure de changement d'exploitant et ses conséquences pour les salariés, avec les représentants des travailleurs concernés.


            II.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, le cessionnaire désigne un correspondant chargé de répondre aux demandes et interrogations des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1. Les coordonnées de ce correspondant sont transmises aux salariés par l'intermédiaire du cédant.


            III.-Le cessionnaire organise des réunions d'information régulières destinées aux salariés concernés selon un calendrier établi conjointement avec l'entreprise cédante. S'ils en font la demande, il reçoit au moins une fois les salariés désignés dans le cadre d'entretiens individuels.


            IV.-Ces réunions et entretiens se déroulent pendant le temps de travail des salariés, dans le respect de l'obligation de continuité du service public.


        • Pour l'application de la présente section, sont retenues les définitions suivantes :
          1° Service routier librement organisé : service mentionné à l'article L. 3111-17 ;
          2° Fréquence : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;
          3° Arrêt : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;
          4° Service régulier : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
          5° Place : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;
          6° Billet : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;
          7° Assurer une liaison : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;
          8° Assurer une liaison sans correspondance : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;
          9° Distance routière d'une liaison : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;
          10° Autorité organisatrice d'une liaison : autorité, au sens de l'article L. 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions d'Ile-de-France Mobilités à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
          11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
          12° Liaison routière internationale : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
          13° Liaison soumise à régulation : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ;
          14° Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.


        • Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.
          Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs au sens du 1° de l'article R. 3111-56.

        • Sans préjudice des dispositions du livre III des parties législative et réglementaire du code de la route, les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules appartenant aux catégories M2 ou M3 définies respectivement aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 de ce code, qui répondent aux exigences fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 du présent code ainsi qu'aux caractéristiques fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement.
        • Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :

          1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ;

          2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours ainsi que les arrêts et la fréquence ;

          3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire.

          Le dossier de déclaration est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.

        • Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

          1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

          2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ;

          3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ;

          4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.


        • L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article R. 3111-51, saisir l' Autorité de régulation des transports d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19.

        • Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 3111-52 :


          1° Le trafic connu des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées, qui comprennent au moins celles assurant sans correspondance la liaison concernée, et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ; si le trafic n'est pas connu, il en est transmis une estimation justifiée ;


          2° Si elles sont disponibles, les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ; ces données sont détaillées pour chaque horaire de chaque journée de la semaine ;


          3° En vue d'apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise, les données relatives au trafic, aux recettes commerciales directes générées par ce trafic, à la contribution publique et aux compensations tarifaires versées par l'autorité organisatrice au titre de la tarification sociale dans le périmètre retenu par cette dernière et, si elles sont disponibles dans ce même périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ; les données de trafic et de recettes sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ;


          4° L'évaluation justifiée de l'atteinte substantielle portée par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;


          5° La justification du champ d'application du projet de décision, en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;


          6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons ;


          7° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, la convention ou le contrat de service public correspondant dans sa version la plus récente ainsi que ses annexes ;


          8° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, le dernier rapport annuel d'exécution de la convention ou du contrat de service public correspondant ainsi que ses annexes.


          Le dossier de saisine est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.

        • La saisine est recevable à la réception d'un dossier complet, tel que prévu à l'article R. 3111-48, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.

          Lorsqu'un dossier incomplet est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme de ce délai, l' Autorité de régulation des transports demande qu'il soit complété.

          La réception du dossier complet fait l'objet d'un accusé de réception délivré par l' Autorité de régulation des transports, sans préjudice de la faculté dont elle dispose de demander, à tout moment, communication d'éléments d'information supplémentaires utiles à l'instruction du dossier.

          Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.

        • Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.


        • La décision d'interdiction ou de limitation précise :
          1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :
          a) Celle de l'autorité organisatrice ;
          b) Les liaisons similaires à celle-ci ;
          c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;
          2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;
          3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :
          a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;
          b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;
          c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;
          d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
          4° Une référence à l'avis de l' Autorité de régulation des transports auquel la décision est conforme.


      • Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :
        1° Les services réguliers définis au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
        2° Les services occasionnels définis au 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 cité au 1°.


      • Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre États membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse doivent obtenir l'autorisation préalable de l'autorité délivrante définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
        Les services réguliers ne relevant pas du premier alinéa et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèvent des autorisations des autorités compétentes de chacun des États concernés par le transport.


      • Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4, dont l'activité est comparable aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 3111-58.

      • Les transports internationaux réalisés par des entreprises de transport des pays tiers et dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles R. 3111-59 et R. 3111-60 doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de l'Union européenne, faire l'objet d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par l'entreprise de transport.
        Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule.

      • Pour la France, l'autorité délivrante mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3111-58 ou l'autorité compétente mentionnée au second alinéa du même article est le préfet de la région frontalière où se situe le premier point de passage sur le territoire national du service considéré.


        Le préfet désigné au précédent alinéa est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-50 du 20 janvier 2021, les dispositions de l'article R.* 3111-62 du code des transports, dans sa rédaction résultant dudit décret, s'appliquent à compter du 1er février 2021.

      • Tout autocar défini à l'article R 311-1 du code de la route exécutant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports de titres administratifs de transport et de documents de contrôle.


      • Les titres administratifs de transport mentionnés à l'article R. 3111-64 sont :
        1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
        2° La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par la Confédération suisse en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;
        3° Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles R. 3111-57, R. 3111-58 et R. 3111-62, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;
        4° L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.


      • Les documents de contrôle mentionnés aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 sont :
        1° Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
        2° L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus mentionné au 2° de l'article R. 3111-65 pour le transport occasionnel ;
        3° Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.


    • Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R. 3111-37 et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
      Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article R. 3113-4.
      Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.


    • Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
      Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3.

    • Le présent chapitre s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports exécutés par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports exécutés par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

      Il n'est pas non plus applicable aux transports de personnes par route effectués exclusivement à des fins non commerciales tels que définis au b du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.


        • L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.


        • Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège.
          Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
          Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.

        • Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, l'inscription au registre est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


        • Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres de la coopérative de même que celle-ci sont autorisées à exercer la profession de transport public routier de personnes conformément à l'article R. 3113-3 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. L'inscription de la coopérative porte mention de la liste des entreprises qui en sont membres.

        • L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
          1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve de ne pas être inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ;
          2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11.
          La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés à l'article R. 3113-33.
          L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3113-19. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.


        • Les entreprises de taxis inscrites au registre avant le 31 décembre 2011 en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle conservent le bénéfice de leur inscription au registre jusqu'à la date d'échéance de leur licence de transport intérieur. Elles peuvent dans ce cadre exercer l'activité prévue à l'article R. 3113-11.

        • Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle :
          1° Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L. 3111-12 lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
          2° Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage ;
          3° Les entreprises qui n'utilisent que des véhicules autres que des autocars, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'article R. 233-1 du code du tourisme et qui assurent des circuits à la place, définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à l'article R. 3112-1 ;
          4° Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum.
          5° Les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC.


        • Sont également dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle les entreprises de taxis lorsqu'elles assurent une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule et que celui-ci n'excède pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou est un véhicule taxi.
          Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est de plein droit, sur la demande de celles-ci.

        • Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3113-19, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.


        • Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l'en avise et l'informe des mesures susceptibles d'être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
          1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
          2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
          3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
          4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.


        • Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes.
          Lorsque l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, qu'elle a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.


        • Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut :
          1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;
          2° Lorsque l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.


        • La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
          A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
          Lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue et que l'entreprise satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.


        • La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

          • Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

          • Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.

          • Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.


          • Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :


            1° L'entreprise, personne morale ;


            2° Les personnes physiques suivantes :


            a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;


            b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;


            c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;


            d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;


            e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;


            f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;


            g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;


            h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;


            i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;


            j) (Abrogé).


            3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.


          • Toute personne physique mentionnée à l'article R. 3113-23 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 3113-26 le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.

          • Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

            1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

            2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

            a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;

            b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

            c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

            d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

            e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

            f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

            g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts.

            3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

            a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7, R. 3315-8, et R. 3315-11 ;

            b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;

            c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.

            d) A l'article R. 8114-2 du code du travail.


          • Les personnes physiques citées à l'article R. 3113-23 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Cette disposition s'applique également lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


          • Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise de transport en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application du point b, paragraphe 2, de l'article 6, de ce règlement, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 3113-30 et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 de ce même règlement.

          • Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.


            Le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3.

            Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.

            Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

            A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-35, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité.


          • Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-34, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 € pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.


          • A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 3113-31. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
            La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

          • Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.


            Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports.

            Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3113-31.

          • La transmission des données fiscales des entreprises de transport routier permettant de vérifier leur capacité financière, issues des déclarations de résultats déposées par ces entreprises en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux et des articles 63 et suivants du même code pour les bénéfices agricoles, est effectuée en application de l'article L. 3113-1 de manière sécurisée suivant un protocole technique défini par le ministre chargé des comptes publics et le ministre chargé des transports.

            A défaut de transmission, par l'administration fiscale, au ministère chargé des transports, des données fiscales nécessaires pour apprécier la capacité financière de l'entreprise, l'entreprise communique, sur demande du préfet de région, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

          • Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3113-34, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

          • Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34 et à l'article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.

            Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

          • A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1, à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

          • L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.


            L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.


            Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.


          • L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être délivrée par le préfet de région :
            1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail ;
            2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

          • Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.


            L'organisation et la gestion de l'examen écrit mentionné au premier alinéa du présent article donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.


            Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

          • Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
            Cette attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
            La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l'alinéa précédent.

          • L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

          • Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1 ne sont plus respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois.

            En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

          • En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l'agrément.


          • L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, peut également être délivrée par le préfet de région :
            1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le cas échéant, du passage de l'examen écrit prévu à l'article R. 3113-39. Un arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l'examen écrit ci-dessus mentionné ;
            2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.


          • La personne physique titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, qui n'a pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, précédant sa demande peut préalablement à sa désignation comme gestionnaire de transport être soumise par le préfet de région à l'obligation de suivre dans un centre habilité, une formation, d'actualisation des connaissances.


          • Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les États membres de l'Union européenne dont elles émanent.


        • L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et R. 3113-38 à R. 3113-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
          Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.


        • Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en tant qu'entrepreneur individuel.
          Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.


        • Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
          Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
          1° Soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;
          2° Soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.
          Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
          Les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.


        • La décision du préfet de région mentionnée à l'article R. 3113-30, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.
          La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues à l'article R. 3113-30.

      • Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :



        1° Aménagement de transport public routier : aménagement mentionné à l'article L. 3114-1 ;



        2° Exploitant d'un aménagement de transport public routier : la personne physique ou morale qui figure comme responsable de l'exploitation de cet aménagement dans le registre public prévu à l'article L. 3114-10 ;



        3° Aménagement de transport public routier adossé : aménagement de transport public routier qui est, au sens du 1° de l'article L. 3114-4, adossé fonctionnellement à une installation ou à une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers, ou qui est situé sur le domaine public autoroutier ;



        4° Infrastructure support d'un aménagement de transport public routier adossé : l'installation, l'infrastructure ou le domaine public autoroutier mentionné au 3°.



      • Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants :


        1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers :


        a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;


        b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ;


        2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ;


        3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.

      • L'exploitant d'un aménagement de transport public routier met à disposition des transporteurs un dispositif permettant d'informer les voyageurs sur les services réguliers desservant l'aménagement, notamment leur dénomination commerciale, les horaires des services et les plans de ligne. Cette obligation est considérée comme remplie par cet exploitant, s'il prend les dispositions nécessaires pour permettre aux transporteurs de mettre eux-mêmes en place ce dispositif.



        L'exploitant d'un aménagement de transport public routier relevant des pôles d'échanges stratégiques issus de la planification régionale de l'intermodalité prévue par l'article L. 1213-3 prend part à la réalisation des objectifs de ce plan, notamment en ce qui concerne les équipements de stationnement pour les vélos.



      • Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :



        1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;



        2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.



      • La procédure publique d'allocation des capacités non utilisées mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3114-6 est définie de manière à assurer la bonne information des entreprises de transport public routier sur l'existence d'emplacements d'arrêts disponibles et leur accès effectif à ces emplacements.


      • Les projets de décisions fixant les obligations s'appliquant aux personnes, exploitants ou fournisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3114-13 et exerçant une influence significative sur les marchés déterminés par l' Autorité de régulation des transports en application du premier alinéa de l'article L. 3114-14 font l'objet, avant leur adoption, d'une consultation publique effectuée par l'autorité. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.



      • L' Autorité de régulation des transports publie et actualise les listes des marchés pertinents et des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun des marchés qu'elle a déterminés en application de l'article L. 3114-14.



        L'inscription sur cette liste et les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 sont réexaminées à l'initiative de l'autorité, concomitamment ou non, au moins une fois tous les cinq ans.



        Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur cette liste, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer par voie de conséquence la situation d'autres marchés étroitement liés au premier, qu'ils soient inscrits ou non sur la liste, dès lors qu'ils sont susceptibles d'être concernés par ce réexamen.



      • Les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 ont une durée limitée, qui ne peut excéder la date de réexamen résultant du deuxième alinéa de l'article R. 3114-8.



        Ces obligations peuvent être modifiées pour tenir compte des objectifs et éléments mentionnés au II de l'article L. 3114-13, même en l'absence de modification dans l'analyse du marché ou dans la détermination des acteurs exerçant sur ce marché une influence significative.



      • Un marché est considéré comme étroitement lié à un autre au sens de l'article L. 3114-14, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à un opérateur d'utiliser, sur l'un de ces deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, afin de renforcer son influence sur le premier marché.



      • L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 3114-14 du code des transports désigne l'influence exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent sur un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien, notamment structurel, entre ces opérateurs.



    • Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de service de transport routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, ou d'une prestation de service de transport routier librement organisé en cabotage, défini au 1° de l'article R. 3421-1, est délivré sur un support durable, défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation, et comporte les informations prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.


      • Pour l'application du présent chapitre, on entend par " aménagement " tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.
      • Les dispositions des articles R. 2241-2, R. 2241-3 et R. 2241-32 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.

        Pour l'application de l'article R. 2241-32, les mots : “ les dispositions du présent chapitre ” s'entendent comme faisant référence aux dispositions du chapitre du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports.

      • Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans l'emprise, à l'entrée et à la sortie des aménagements, y compris les mesures de police de la circulation et du stationnement dans les cours des gares ouvertes à la circulation publique, sont arrêtées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des lieux ou dans l'emprise d'installations où de telles mesures relèvent, en vertu de dispositions spéciales, de la compétence d'une autre autorité.


        La compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police s'exerce sans préjudice de la compétence de police reconnue au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les aménagements situés sur le territoire de la commune qui ne sont pas des gares routières, ni des pouvoirs de police de la circulation routière dévolus aux autorités publiques désignées au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de la route.

      • Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compétente pour édicter les mesures de police de la circulation et du stationnement en informe préalablement l'exploitant de cet aménagement.
      • Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1, la référence faite par les articles R. 2241-3 et R. 2241-32 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1 n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.

      • Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :


        1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;


        2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

      • Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.
      • Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou, à défaut de siège en France, son établissement principal, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :


        1° S'agissant d'entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;


        2° S'agissant d'entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne le non-respect de la réglementation européenne dans l'un des domaines mentionnés au point b du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

      • Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, ou le retrait définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence détenue par l'entreprise ou de ses autres titres administratifs de transport.
      • Une décision de retrait définitif ne peut intervenir que si une première décision de retrait temporaire de titres administratifs est intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle peut porter sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

        Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne le retrait de l'autorisation d'exercer la profession délivrée à l'entreprise en application de l'article R. 3113-3 et sa radiation du registre prévu à l'article R. 3113-4.

      • Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3113-26 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-2, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée n'excédant pas trois mois, aux frais de l'entreprise.


        Sa décision précise le lieu de l'immobilisation, qui peut être le siège social ou tout autre lieu décidé par le préfet de région, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

      • Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

      • La décision du préfet de région prise conformément à l'article R. 3111-19 est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

      • Le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-5-1, prononcer une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national à l'encontre d'une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers.



      • Le préfet de région compétent pour prononcer l'interdiction prévue à l'article R. 3116-21 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.

        La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :



          1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;



          2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;



          3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;



          4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.



        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

          1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;

          2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;


          3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

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