Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'unité d'hospitalisation à temps complet comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de chirurgie cardiaque du nouveau-né ou de l'enfant.


    Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.

  • Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-122 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.

    Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.

    Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.

  • La réanimation est exercée soit dans une unité de réanimation pédiatrique spécialisée pour la chirurgie cardiaque, soit dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.

    Elle comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, dont notamment un appareil d'épuration extrarénale et un appareil de photothérapie.

  • La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants :

    - les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ;

    - l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ;

    - l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ;

    - l'endoscopie respiratoire ;

    - les explorations rythmologiques ;

    - la stimulation cardiaque ;

    - l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ;

    - les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;

    - les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.

  • Le bloc interventionnel protégé dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, notamment pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée.


    Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.

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