Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques, extension, déviation ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation) est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, avec tous les éléments utiles d'appréciation.


    Cette dernière fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22 visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1. Le cas échéant, lorsque la modification de la canalisation est une composante d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, faisant l'objet d'une évaluation environnementale, ces prescriptions incluent les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi, destinées à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1 et relatives à cette modification.


    Ces modifications sont prises en compte lors du réexamen et le cas échéant dans la mise à jour de l'étude de dangers mentionnés au II de l'article R. 554-46.


    Si l'autorité compétente estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, ou si le transporteur demande que les modifications de la canalisation soient déclarées d'utilité publique, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation portant uniquement sur le périmètre de la modification. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale.


    II.-Les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, ne sont pas soumis à une nouvelle autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés.


    Lorsqu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, dans le respect des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article.

  • L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-2, est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.

  • En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation une demande de renonciation à l'usage de la canalisation comme canalisation de transport. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la sécurité et la santé des personnes et la protection de l'environnement.

    L'acceptation de la renonciation est prononcée par l'autorité précitée. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.

  • La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 555-8.

    La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, du programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48, et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de l'article R. 555-9.

    L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au cessionnaire.

  • La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle est joint un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48 et les éléments attestant de la maîtrise foncière de l'acquéreur sur les terrains traversés par la canalisation.

  • Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV et la section 3 du présent chapitre pour les canalisations en service, à l'exception du réexamen quinquennal de l'étude de dangers, qui est remplacé par un réexamen préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance du réexamen quinquennal intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 555-22.

    L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.

    Une canalisation ne respectant pas les dispositions applicables aux canalisations en arrêt temporaire et dont l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives est mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues à l'article R. 555-29, sauf cas de force majeure ou de demande de prorogation de délai justifiée et acceptée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

  • L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

    Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation.

    Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent, et le cas échéant ceux mentionnés à l'article L. 211-1, sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.

    L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci ou, lorsque l'arrêt définitif est conditionné par la mise en service d'un ouvrage de remplacement intervenant plus de six mois après la réception du dossier, à la date de cette mise en service.

    L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées au a du C du II de l'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme relative à la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 de ce code. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.

    L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.

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