L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d ’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'adoption est irrévocable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code civil
Section 3 : Des effets de l'adoption plénière (Articles 355 à 359)