- Partie législative (Articles préliminaire à 937)
- Livre V : Des procédures d'exécution (Articles 707 à 803-10)
- Titre II : De la détention (Articles 714 à 728-76)
- Livre V : Des procédures d'exécution (Articles 707 à 803-10)
- Le ministre de la justice autorise le transit sur le territoire français des personnes transférées du territoire de l'Etat de condamnation à celui de l'Etat d'exécution.Versions
La demande de transit est accompagnée du certificat mentionné à l'article 728-12 établi par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation. Le ministre de la justice peut demander la traduction en français du certificat.
VersionsLiens relatifsLorsque le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation, il en informe l'autorité qui a demandé le transit.
VersionsLe ministre de la justice se prononce dans les plus brefs délais et au plus tard une semaine après réception de la demande de transit. Lorsqu'une traduction du certificat est demandée, ce délai ne court qu'à compter de la transmission de cette traduction.
VersionsLa personne condamnée ne peut être maintenue en détention que durant le temps strictement nécessaire au transit sur le territoire français.
VersionsLa présente section est applicable en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national au cours du transfèrement.
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