Transféré par DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2011-824 du 7 juillet 2011 - art. 1La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.VersionsLiens relatifsTransféré par DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2011-824 du 7 juillet 2011 - art. 1L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 138-30, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-31 ou l'accord de branche étendu mentionné au second alinéa du même article traite :
1° D'au moins l'un des thèmes suivants :
a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail ;
b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :
a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
b) Le développement des compétences et des qualifications ;
c) L'aménagement des fins de carrière ;
d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail.VersionsLiens relatifsTransféré par DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2011-824 du 7 juillet 2011 - art. 1L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel.VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
(Articles D138-26 à D138-28)