Code de l'environnement

Version en vigueur au 18 avril 2024

      • Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment :

        1° En produits :

        a) Le produit des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 ;

        b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;

        c) (Abrogé) ;

        d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L. 426-3, L. 426-4, L. 425-5-1 et L. 425-11 ;

        e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.

        2° En charges :

        a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 ;

        b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;

        c) Le financement de tout ou partie des charges d'estimation et de formation des estimateurs ;

        d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;

        e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

        f) Les charges financières ;

        g) Les frais de contentieux.

        • I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :

          1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

          2° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;

          3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

          4° Le président de Chambres d'agriculture France, ou son représentant ;

          5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;

          6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

          7° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;

          8° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

          II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

          III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

          IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

          V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

        • La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles notamment le foin, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles doivent être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.

          Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.

          Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste établie par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.

          Elle élabore une grille nationale de référence, fixe les motifs et les taux applicables à la procédure de réduction d'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-3.

          Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface.

          Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.

        • Dans un délai maximal d'un mois après qu'elle a eu connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.

          Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. Il en va de même pour les barèmes des modalités de remise en état que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier n'a pas fixés, ainsi que pour les frais de remise en place des filets de récolte étendus au sol, pour faciliter la récolte des fruits qui tombent à terre.

          Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou sous signe officiel de qualité et à des cultures biologiques, y compris pour le foin, à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée qui a été détruite.

          Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie dans le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

          Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes au-delà desquelles l'indemnisation n'est plus due. Elle détermine les cas de force majeure qu'elle peut être amenée à considérer.

          Elle élabore une typologie départementale simplifiée des prairies du département et détermine chaque année à l'automne, en fonction des conditions climatiques du printemps et de l'été, le rendement moyen annuel en foin de chaque type de prairie.

          La commission départementale peut, après l'estimation définitive, en cas de conditions climatiques défavorables avérées lors de la récolte, arrêter la liste limitative des dossiers susceptibles d'être réestimés, sous réserve que la culture soit encore sur pied et que le réclamant lui en fasse la demande écrite.

          Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.

          Au moins un mois avant la nouvelle campagne cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet au préfet et présente à la commission départementale :

          1° Un bilan des dégâts de la dernière campagne, qui comprend les données brutes et cartographiées, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface. Ce bilan constitue le rapport prévu par la dernière phrase de l'article L. 425-8 ;

          2° Un bilan de la localisation des opérations d'agrainage dissuasives et de leur suivi ainsi qu'un bilan du tir autour des points d'affûts avec dispositif d'appâts dans les départements où cette pratique est autorisée.

          Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.

          Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l'alinéa précédent, est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

          La commission départementale suit la mise en place effective des mesures techniques arrêtées en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage visant à maintenir ou rétablir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. A cet effet, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lui présente au moins une fois par an les données de suivi et les résultats de l'évaluation de ces mesures.

        • La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque l'exploitant conteste les conclusions de l'expertise, refuse la proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs chargée de l'indemnisation, ou saisit la commission directement en application du troisième alinéa de l'article R. 426-14. A sa demande, cet exploitant peut être entendu par la commission lors de l'examen de son dossier.

          Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.

        • Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale ou interdépartementale chargée de la chasse.

          Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes, à la typologie et au rendement moyen annuel des prairies, prévus à l'article R. 426-8, ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article R. 426-12 sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

        • Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur est faite de la délibération correspondante.

      • Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :

        sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.

        Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l'ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d'une exploitation agricole supportant la même culture. Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d'arbres, chemins et voies communales n'interrompent pas la continuité des parcelles culturales.

        L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.

      • Le seuil minimal prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 150 euros par exploitation et par campagne cynégétique, au sein de chaque département.

        Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.

        L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus.

        La réduction du montant de l'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus.

        En application du quatrième alinéa de l'article L. 426-3, les frais d'estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois.

        Dans le cas où le réclamant est redevable auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de tout ou partie des frais d'estimation des dommages, celle-ci lui adresse la facture correspondante. A défaut de son paiement dans un délai de soixante jours après sa date d'émission, la fédération départementale ou interdépartementale peut en imputer le montant sur l'indemnisation due.


        Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2023-1363 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • I. - Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant :

        1° Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des quantités détruites et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ;

        2° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;

        3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.

        II. - La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.

        III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.

        IV. - Pour permettre l'évaluation finale des dommages avant la récolte, l'exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l'absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l'enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration.

      • Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.Toutefois, il peut s'abstenir de désigner un estimateur lorsque l'importance des dommages déclarés ne justifie pas cette intervention.

        Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.

        Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.

        L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles culturales ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.

        L'expertise des dégâts déclarés en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Dans les autres cas, l'estimateur peut intervenir dans un délai décidé en accord avec l'exploitant ou, à défaut, dans un délai de quinze jours.

        Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.

        L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.

        Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire en indiquant la période de réalisation des travaux et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au plus tard huit jours après les avoir effectués. La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.

        En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.

        En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.

        Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.

        La parcelle culturale objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur. L'estimation des dégâts est également celle du demandeur lorsqu'aucun estimateur n'a été désigné.

        L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.

        L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation.

        En cas de désaccord important sur les pertes estimées, le réclamant peut organiser une contre-expertise à sa charge exclusive dans les 48 heures ouvrées suivant la notification qui lui a été faite de l'estimation, sans préjudice de la possibilité de contester l'expertise prévue par l'article R. 426-14. Elle a lieu en présence d'un estimateur désigné par la fédération départementale des chasseurs et d'un professionnel de l'expertise qui assiste l'exploitant.

      • En cas de contestation de l'expertise par l'exploitant, le dossier chiffré est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.

        Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 426-3, le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d'un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l'indemnité.

        En cas de contestation par l'exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, avec copie à la fédération.

        En cas de réduction de l'indemnisation au-delà de l'abattement de 2 % défini au deuxième alinéa de l'article L. 426-3, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 426-11, ou de déduction des frais d'expertise dans les cas prévus à l'article L. 426-3, l'accord préalable du réclamant est sollicité par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le réclamant dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il est réputé accepter la proposition et la fédération procède alors au paiement de l'indemnité proposée. En cas de refus, le dossier est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.

      • La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.

        Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.

        Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

        La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

        Lorsqu'elle est prise à l'unanimité des membres présents ou représentés et que le montant de l'indemnisation qu'elle accorde n'excède pas 3 000 euros, la décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles n'est pas susceptible de recours devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Dans ce cas, la notification prévue au quatrième alinéa indique le délai du recours juridictionnel ouvert contre cette décision. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution.

        Dans tous les autres cas, la décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Dans ces cas, la notification prévue au quatrième alinéa indique que le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier est de trente jours à compter de la date de notification. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution.

      • Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sont informés qu'ils qu'ils peuvent être entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

        La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.

      • Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. En l'absence de recours judiciaire dans le délai légal, par l'une ou l'autre des parties, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs procède à l'exécution de cette décision.
      • Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1240 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

        Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.

      • Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent ces informations à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et aux récoltes agricoles, chaque fois qu'elles en ont connaissance.

    • Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.

      A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :

      - de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

      - de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.

    • Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.

    • Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même requête, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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