- Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-5)
- Livre II : Les produits (Articles R211-1 à R231-2)
- Titre Ier : Les instruments financiers (Articles R211-1 à R214-159)
- Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles R214-1 à R214-159)
- Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. (Articles R214-1 à R214-90)
- Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles R214-1 à R214-159)
- Titre Ier : Les instruments financiers (Articles R211-1 à R214-159)
- Livre II : Les produits (Articles R211-1 à R231-2)
I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.
II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :
1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article R. 214-25 ;
2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au 2° du II de l'article R. 214-25.
III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II.
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