Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2005-308 du 1 avril 2005 - art. 4 () JORF 3 avril 2005Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation.
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Création Décret n°2005-308 du 1 avril 2005 - art. 4 () JORF 3 avril 2005Les deux dernières phrases de l'article R. 381-2 ne sont pas applicables lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
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Code de la construction et de l'habitation
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables dans les cas de délégation de compétence prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2. (Articles R381-7 à R381-8)