Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.VersionsLiens relatifs
Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.Versions
La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.Versions
Code des transports
Sous-section 3 : Redevance sur les marchandises (Articles R4323-31 à R4323-33)