Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06 janvier 1988

    • Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :

      1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

      2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

      3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;

      4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.

      Siègent également, avec voix consultative :

      1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

      2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;

      3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.

      • Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

        Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles, aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 711-1.

      • Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :

        1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article L. 214-1 qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

        2°) trois représentants élus des travailleurs indépendants ;

        3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

        4°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

        5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

        Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.



        .

    • Des unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales :

      1°) pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

      2°) pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;

      3°) pour le contrôle et le contentieux du recouvrement.

      Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

      Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

    • Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont administrées par un conseil d'administration composé de représentants des assurés sociaux et de représentants des employeurs et des travailleurs indépendants dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes.

      Les représentants des assurés sociaux sont désignés par les organisations syndicales, en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales de la circonscription de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

      Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives au plan national.

      Les représentants des employeurs sont désignés par leurs organisations professionnelles représentatives au plan national.

      Siègent,avec voix consultative, aux conseils d'administration des unions de recouvrement, trois représentants du personnel, élus dans des conditions définies par décret.

        • Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, affiliés au régime général de sécurité sociale au titre de l'un au moins des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail.

          Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales :

          1°) les assurés sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ;

          2°) les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, qui relèvent d'un régime de prestations familiales faisant l'objet d'une compensation financière avec la branche familiale du régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas électeurs à ce titre à un autre régime de sécurité sociale ;

          3°) les travailleurs indépendants qui sont répartis en trois collèges distincts correspondant aux trois groupes des professions ci-après : professions industrielles et commerciales, professions artisanales, professions libérales.

          La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.

          Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

        • Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse où ils sont électeurs et pour chaque catégorie d'administrateurs élus correspondante les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.

        • Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :

          1°) les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

          2°) les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

          3°) dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime général de sécurité sociale ;

          4°) dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :

          a. les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;

          b. les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participe à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

          c. les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;

          d. les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.

          Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration.

          L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.

      • Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence. Il pourra être fait exception à cette règle suivant des modalités fixées par décret, pour les résidents à l'étranger et les personnes affiliées à une caisse dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national.

        L'employeur doit communiquer aux organismes compétents le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que la résidence du salarié qu'il emploie.

        Les listes électorales sont établies par le maire, assisté d'une commission administrative, compte tenu des documents qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont publiées dans chaque commune.

        Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.

      • Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, les administrations, les établissements ou les entreprises publics et les organismes de sécurité sociale communiquent aux organismes compétents et, en tant que de besoin, à des sociétés de services les documents permettant d'établir des listes électorales.

      • Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par décret.

        Soixante jours avant la date des élections , il sera institué, au chef-lieu de chaque département comprenant le siège d'une caisse, une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par décret.

        Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.

        Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par décret.

      • Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :

        1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;

        2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

        3°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;

        4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;

        5°) un représentant des retraités, choisi par les vingt-quatre autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.

        Siègent également, avec voix consultative :

        1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

        2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;

        3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.

      • La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :

        1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;

        2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

        3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;

        4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.

        Siègent également, avec voix consultative :

        1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

        2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;

        3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.

      • La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :

        1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;

        2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

        3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;

        4°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.

        Siègent également, avec voix consultative :

        1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'union nationale des associations familiales ;

        2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

      • Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations .



        [*Nota - Code de la sécurité sociale L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.

        Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 :
        ainsi qu'à leur assurance invalidité.*]
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