Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • La Commission nationale de la négociation collective comprend :
    1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
    2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
    3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
    4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
    5° Dix-huit représentants des organisations d'employeurs, dont les représentants des agriculteurs, des artisans, des professions libérales, et des entreprises publiques et dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national.


  • Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
    1° Six représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
    2° Quatre représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    3° Quatre représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
    4° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    5° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE ― CGC).


  • Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
    1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
    a) Neuf, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites ;
    b) Un, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), au titre des entreprises publiques ;
    c) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
    3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
    4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).


  • Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que ces derniers.
    Les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés comprennent au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient ou non proposé comme membre titulaire un représentant de ces salariés.
    Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 2272-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes à ces organisations.

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