Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Martin de l'article L. 923-1-1 du présent code :
1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Martin ;
4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées aux 1° à 7° du III de l'article L. 631-24” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
Conformément au I de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi. Se reporter aux dispositions du I de l'article 96 en ce qui concerne les mesures transitoires relatives aux contrats et accords-cadres conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de ladite loi.
VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Chapitre III : Saint-Martin (Articles L953-1 à L953-3)