Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code.
Cette catégorie comprend :
-A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
-A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
4° Catégorie D : armes et matériels de guerre dont l'acquisition et la détention sont libres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels de guerre, armes, munitions, éléments, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations.
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels de guerre et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes armes et matériels de guerre historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;
2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 3° ;
4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
5° Les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ;
6° Les matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes armes et matériels de guerre historiques et de collection mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D ; ceux mentionnés aux 3° et 4° du même article L. 311-3 sont classés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif sont interdites, sauf pour les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, une délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse.
Conformément au III de l'article 20 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :
1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31 du même code ;
-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;
-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
- infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;
-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
- atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;
-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;
-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;-acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
-obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
-port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont interdites d'acquisition et de détention d'armes de toutes catégories les personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection en application du 2° de l'article 515-11 du code civil.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des armes, munitions et leurs éléments de catégorie A ou B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'acquisition des armes et éléments d'armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :
1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
Ce décret peut prévoir qu'en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l'acquisition de certaines armes, munitions et de leurs éléments de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d'autres documents.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont interdites :
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie A ou B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie A ou B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 septembre 2018. Le décret n° 2018-542 du 26 juin 2018 a fixé cette date au 1er août 2018.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement les acquérir et les détenir en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
La vente de ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments par les brocanteurs est interdite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui :
1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
2° Remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales :
1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques La carte de collectionneur d'armes mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 permet d'acquérir et de détenir des armes et éléments d'armes de la catégorie C.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes et éléments d'armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes et éléments d'armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Dans un délai de six mois à compter du 6 septembre 2013, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.VersionsLiens relatifsL'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur.
VersionsLiens relatifs
La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive.
Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.VersionsLiens relatifsIl est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie.
Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir.
Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments.
Toutefois, lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsLorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de les remettre aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments, entre 6 heures et 21 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
La saisie mentionnée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile.
Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte, s'il y a lieu, un inventaire des armes, munitions et de leurs éléments saisis. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
La remise ou la saisie des armes, des munitions et de leurs éléments ne donne lieu à aucune indemnisation.VersionsLiens relatifsIl est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie.
Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
VersionsLiens relatifs
A Paris, les pouvoirs conférés au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions de la présente section sont exercés par le préfet de police.Versions
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.Versions
Un fichier national automatisé nominatif recense :
1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ;
3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1.
4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2.
Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article 777-3 du code de procédure pénale et afin d'assurer l'inscription au fichier mentionné à l'article L. 312-16 du présent code des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l'article L. 312-3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du présent code.
VersionsLiens relatifsLorsque l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 résulte d'une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l'article L. 312-3, l'inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes.
VersionsLes agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et leurs éléments faites en application de l'article L. 312-1.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes, de munitions et de leurs éléments à l'autorité administrative prévus aux articles L. 312-7 et L. 312-12.Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
VersionsLiens relatifs
L'accès aux formations aux métiers de l'armurerie et de l'armement est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments.
La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsNul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments.
Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat détermine les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes pour lesquels les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être exercées sans que la personne concernée soit titulaire de l'agrément relatif à l'honorabilité et aux compétences professionnelles. Le décret énumère également les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 précitée pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
VersionsLiens relatifsL'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes, munitions et de leurs éléments des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire.
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010 n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. Il peut être fermé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il est situé, ou par le préfet de police à Paris, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
VersionsLiens relatifsLe commerce de détail des armes, munitions ou de leurs éléments des catégories A, B, C ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
VersionsLiens relatifsLes armes, munitions ou leurs éléments énumérés par décret en Conseil d'Etat acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 313-3, aux fins de vérification de l'identité de l'acquéreur ainsi que des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, de l'autorisation d'acquisition et de détention de l'acquéreur mentionnée à l'article L. 312-4.
La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l'acquéreur.
Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 313-2, ces armes, munitions ou éléments acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l'acquéreur.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments dès lors qu'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.
Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
Il détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce.Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 septembre 2018. Le décret n° 2018-542 du 26 juin 2018 a fixé cette date au 1er août 2018.
VersionsLiens relatifs
La conservation par toute personne des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
Les armes, les munitions et leurs éléments des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsUn matériel de guerre, une arme, des munitions ou leurs éléments de catégorie A ou B ne peuvent être cédés par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à les détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.
Dans tous les cas, les transferts d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie A ou B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsToute cession entre particuliers d'une arme ou d'un élément d'arme de catégorie C donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police.
VersionsLiens relatifsLes cessions, à quelque titre que ce soit, de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B non destinés au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux matériels de guerre, armes, munitions et à leurs éléments qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.
VersionsLiens relatifs
Sont interdits, sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesConformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
Les agents du ministère de la défense et les agents du ministère de l'intérieur habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.
Les présidents des associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l'activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l'Etat.
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.
Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes, les agents habilités du ministère de la défense et les agents habilités du ministère de l'intérieur mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre de l'intérieur.
Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions du chapitre III du présent titre commise par une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense est mise en mouvement par le procureur de la République.
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur ou de l'autorité habilitée par eux.
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur ou l'autorité habilitée par eux.
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur ou l'autorité habilitée par eux donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
L'autorité mentionnée au dixième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEst puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende quiconque, sans respecter les obligations résultant des premier et deuxième alinéas de l'article L. 313-3, se livre à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La confiscation des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa fabriqués ou à vendre, ainsi que leur vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, de ces armes, munitions et de leurs éléments avant leur mise aux enchères publiques.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-1-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 317-1 ;
2° Le fait de vendre ou d'acheter des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 ;
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues à l'article L. 317-2 sont commises en bande organisée.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 317-2 et L. 317-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 313-3, d'une ou plusieurs armes ou munitions ou de leurs éléments des catégories A, B ou C, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou de l'article L. 314-3.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation de ces armes, munitions et de leurs éléments.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEst punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article L. 313-3 qui :
1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les armes, munitions et leurs éléments mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation ainsi que le contenu de ces opérations ;
3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;
4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé une arme, des munitions et leurs éléments des catégories A, B ou C sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
5° Vend par correspondance des armes, munitions et leurs éléments sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 312-4-1 ou à l'article L. 314-2-1.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEst puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments en violation d'une interdiction prévue aux articles L. 312-2-1, L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13.
Conformément au III de l'article 20 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEst puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 312-8 et L. 312-12.
Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 septembre 2018. Le décret n° 2018-542 du 26 juin 2018 a fixé cette date au 1er août 2018.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la catégorie C, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme. En outre, la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues à l'article 131-31 du code pénal.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesQuiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'armes, de munitions ou de leurs éléments, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
1° (abrogé) ;
2° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ;
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Pour le délit mentionné au 3° du présent article, sauf s'il s'agit d'armes à feu, en cas de remise volontaire de l'arme, des munitions ou des éléments de l'arme à l'agent verbalisateur aux fins de transfert de propriété à l'Etat et de destruction éventuelle, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi le transport d'armes, de munitions ou de leurs éléments est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes de munitions ou de leurs éléments, les peines prévues à l'article L. 317-8 sont portées :
1° (abrogé)
2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application des articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du présent code valent titre de transport légitime des armes, munitions et de leurs éléments qu'elles permettent d'acquérir régulièrement.
Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes, munitions et leurs éléments qu'il permet de détenir.
Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes, munitions et de leurs éléments qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.
Les délits prévus et réprimés par le présent titre ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1, L. 317-5 et L. 317-6 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits.
Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 septembre 2018. Le décret n° 2018-542 du 26 juin 2018 a fixé cette date au 1er août 2018.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article L. 317-7 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ;
2° La confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
VersionsInformations pratiques
Code de la sécurité intérieure
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS (Articles L311-2 à L317-12)