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Les accords provisoires, prévus à l'article L. 119-3, peuvent être passés par le préfet de département soit avec des organismes gestionnaires de cours professionnels existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre soit avec tout autre organisme public ou privé qui, à la même date, contribue déjà à la formation des apprentis.
VersionsLiens relatifsLe préfet peut dénoncer les accords provisoires , après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. Dans ce cas, sont applicables les articles D. 811-30 et D. 811-31.
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