Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;
2°) sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur assujetti à l'un des régimes mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages de retraite ayant donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations et revenus de remplacement dont les ressources sont insuffisantes.
Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine toutes les mesures nécessaires à l'application des articles L. 711-1 à L. 711-3 et L. 711-5.
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Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, dans les conditions prévues au livre III et par l'organe des mutuelles ou sections de mutuelles régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l'ensemble des fonctionnaires d'une ou plusieurs administrations dans une même circonscription.
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Abrogé par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les bénéficiaires prévus au 1° de l'article L. 713-1 ont droit dans les cas de maladie et maternité aux prestations en nature des assurances sociales dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 713-3, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-12, L. 713-16 et L. 713-18 à L. 713-22 ne s'appliquent pas aux accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur.
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Abrogé par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La couverture des frais mentionnés au 3° de l'article L. 321-1 s'applique aux assurés qui relèvent du présent régime.
VersionsAbrogé par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7 s'appliquent aux assurés qui relèvent du présent régime.
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Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Code de la sécurité sociale
Titre 1 : Régimes spéciaux (Articles L711-2 à L713-21)