- Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-5)
I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier.
II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
VersionsLiens relatifsI. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut employer :
1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur ;
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;
4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-29, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-29 peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article R. 214-36, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article R. 214-36 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.
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I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier.
II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
VersionsLiens relatifsI. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut employer :
1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur ;
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;
4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18.
VersionsLiens relatifsLes sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mentionnés à l'article R. 214-32 doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.
VersionsLiens relatifsI. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 (1) et le I de l'article R. 214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
II. - Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-17, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
NOTA : (1) Une erreur matérielle s'est glissée lors de la rédaction de l'article R214-35 : la référence est R214-12 et non R214-14 comme indiqué dans l'annexe du décret 2005-1007 du 2 août 2005 portant partie réglementaire du code monétaire et financier.VersionsLiens relatifs
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif :
1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5 ;
2° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 ;
3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;
4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 5° .
II. - Pour l'application des ratios définis à la sous-section 1, les parts ou actions émises par les fonds ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux 1° à 5° du I sont assimilées à des instruments mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1.
III. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.
VersionsLiens relatifsLes sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.
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